Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Asunto C-209/23 (RRC Sports) de 16 de julio de 2026
Renvoi préjudiciel – Marché intérieur – Concurrence – Football professionnel – Réglementation de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) relative aux agents – Règles portant sur la rémunération des agents, la licence d’agent, la représentation multiple, les “approches” ainsi que sur la communication de certaines informations à la FIFA, aux autres agents, aux clubs et aux joueurs – Article 101, paragraphe 1, TFUE – Interdiction des ententes – Accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées – Restrictions de la concurrence – Notions d’“objet” et d’“effet” anticoncurrentiels – Exception à l’interdiction énoncée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE – Conditions – Exemption au titre de l’article 101, paragraphe 3, TFUE – Conditions – Notion de “gains d’efficacité” – Article 102 TFUE – Abus de position dominante – Justification – Conditions – Article 56 TFUE – Entrave à la libre prestation des services – Objectifs – Proportionnalité – Protection des données à caractère personnel – Règlement (UE) 2016/679 – Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, sous f) – Licéité du traitement – Conditions
Dans l’affaire C-209/23, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Mainz (tribunal régional de Mayence, Allemagne), par décision du 30 mars 2023, parvenue à la Cour le 31 mars 2023, dans la procédure FT, RRC Sports GmbH contre Fédération Internationale de Football Association (FIFA) (Curia, 16.07.2026)
